L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
12. Lorsqu’il intervient un changement quelconque relatif aux renseignements exigés par les articles 1, 2, 4 et 5, après que la demande de licence ait été produite mais avant que la licence ne soit délivrée, le requérant doit en aviser immédiatement la Régie.
Décision 84-12-14, a. 12.